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samedi 8 novembre 2014

"Abroger la loi Taubira" par Pierre-Olivier Arduin





Chronique Vie
Pierre-Olivier Arduin






"Abroger la loi Taubira" par Pierre-Olivier Arduin


Le gouvernement en rêvait, les juges l’ont fait. En l’espace de quelques mois, c’est sans aucun état d’âme que les plus hautes juridictions ont tiré les conséquences de la loi Taubira du 17 mai 2013 instaurant, par le détournement de l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation officiel entre deux conjoints du même sexe et un enfant, et ce même si sa conception devait découler d’une GPA ou d’une PMA. La première pierre fut posée par les arrêts rendus le 26 juin dernier par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui contraignent la France à transcrire à l’état civil les actes de naissance d’enfants nés à l’étranger par mères porteuses. Le gouvernement français ne pouvait espérer une décision aussi avantageuse, venant confirmer la circulaire Taubira rédigée dans la foulée de la loi du même nom justement pour faciliter la délivrance de certificats de nationalité française en faveur des enfants nés par GPA. Aussi n’est-ce pas une surprise si l’exécutif a renoncé à user de son droit d’appel devant la grande chambre de la CEDH.
Autre occasion pour le gouvernement de se frotter les mains, l’avis rendu le 23 septembre par la Cour de cassation qui consolide le dispositif de fabrication artificielle de bébés adoptables au bénéfice de couples homosexuels. Les juges ont estimé sans la moindre ambiguïté que le « recours à la procréation médicalement assistée par insémination artificielle à l’étranger ne fait pas obstacle à ce que l’épouse de la mère puisse adopter l’enfant ainsi conçu ». PMA et GPA pratiquées à l’étranger, quand bien même elles seraient interdites sur notre territoire, ne sont donc pas un obstacle à l’« adoption pour tous ».

Faut-il craindre dans les mois qui viennent la légalisation en France de la PMA pour les femmes homosexuelles ? Le président de la République et son Premier ministre n’en feront rien, d’abord parce qu’ils souhaitent au plus vite fermer le dossier par crainte de La Manif pour tous, ensuite parce que cela n’aurait quasiment aucun impact pour les lesbiennes, les banques de sperme étant quasiment vides dans notre pays et, enfin, parce qu’ils estiment avoir donné entière satisfaction aux lobbies homosexuels par un arsenal juridique imparable. Sur ce dernier point, ils ont parfaitement raison et le business des bébés « Thalys » ou barcelonais pour les lesbiennes, indiens, thaïlandais et américains pour les gays a de beaux jours devant lui.

Est-il possible de revenir en arrière ? Les déclarations en cascade de personnalités politiques de droite qui souhaitent se contenter de retoucher la loi Taubira ne sont que promesses dilatoires ou poudre aux yeux. Plus personne ne peut ignorer que mariage et filiation sont intrinsèquement liés et que la seule façon de sortir de cette descente aux enfers est d’abroger la loi du 17 mai 2013. Des juristes de renom ont commencé à y réfléchir car l’affaire ne sera pas simple, il faut en être conscient. Bien sûr, ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire ; encore faut-il que le Conseil constitutionnel accepte la « rupture d’égalité » qui en résultera inévitablement entre les couples de personnes homosexuelles mariées et ayant adopté et celles qui seraient désormais privées de ces « droits ». Pour autant le professeur de droit public Guillaume Drago, spécialiste du contentieux constitutionnel, juge avec d’autres que l’abrogation est juridiquement envisageable (1). L’argument massue brandi par ceux qui estiment le projet irréalisable est de dire que la CEDH, encore elle, viendrait immanquablement jouer les trouble-fête en sanctionnant tôt ou tard la France : rompre l’égalité de droits des « couples » homosexuels serait jugé discriminatoire à Strasbourg. L’intrusion incessante des magistrats européens dans les divers enjeux éthiques relevant de la souveraineté nationale (obligation aujourd’hui de légitimer a posteriori le recours à la GPA avec les arrêts du 26 juin, demain la contrainte éventuelle de retirer l’alimentation artificielle de Vincent Lambert ou après-demain l’interdiction d’abroger la loi Taubira) doit désormais poser la question de la sortie provisoire de la France de la Convention européenne des droits de l’homme.

La mise en place d’un marché mondial tentaculaire des procréations artificielles et du trafic odieux de femmes et d’enfants qui en dérive requiert plus que jamais l’intervention de l’Église à travers des prises de position fermes de ses pasteurs, depuis le sommet de sa hiérarchie, notamment au niveau des dicastères du Vatican compétents, jusqu’aux conférences épiscopales. À ce titre, il est bien regrettable que la Conférence des évêques de France n’ait pas su trouver les mots justes pour soutenir les familles chrétiennes descendues dans la rue le 5 octobre dernier à l’appel de La Manif pour tous. Quelques mois avant sa renonciation, Benoît XVI avait courageusement exhorté les prélats français à ne pas baisser les bras : « Dans les débats importants de société, la voix de l’Église doit se faire entendre sans relâche et avec détermination […] La protection du mariage entre un homme et une femme et la famille fondée sur lui est un bien trop grand pour qu’on ne s’engage pas totalement dans ce domaine spécifique […]. Nous avons là un véritable défi à relever » (2).

(1) Cf. ses arguments dans l’article d’Agnès Leclair, « Des juristes font le scénario de l’abrogation de la loi Taubira », Le Figaro, 25 septembre 2014.
(2) Discours du Pape Benoît XVI aux prélats de la conférence des évêques de France en visite ad limina apostolorum, 21 septembre, 17 et 30 novembre 2012.

(Autres points de vues sur l' Abrogation de la loi Taubira )


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.   Contrat d'Union Civil ? - "Europe: la famille diluée dans les droits de l’homme" 
                                         
.   ONU : Grégor Puppinck dénonce les atteintes à la liberté des consciences 
                                                                            et de religion en Europe
.   Mariage pour tous: Adoption puis PMA et GPA , l'effet domino
.   DPI - Le Diagnostic préimplantatoire fait débat (31 Aout 2012)


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samedi 5 juillet 2014

"La folie des biotechnologies" (Pierre-Olivier Arduin)







L’impératif technicien qui arraisonne les êtres vivants et jusqu’à la vie humaine elle-même n’est-il pas aujourd’hui l’un des principaux facteurs de développement de la culture de mort et de la dévastation de la nature, objet d’une conquête sans freins ? N’est-il pas urgent d’entraver la menace d’une technoscience appréhendée par des chercheurs, des ingénieurs, des politiciens ou des économistes comme un pouvoir illimité sur le vivant ? Les nouvelles biotechnologies ne témoignent-elles pas de la prétention prométhéenne du progrès lui-même dans le champ de la médecine ou de l’environnement ? Clonage embryonnaire dont les récents succès américains laissent présager de nouvelles transgressions (Nature, 28 avril 2014), procréations artificielles en tout genre telles la technique de fécondation in vitro à trois parents ou multiplex parenting que le gouvernement britannique s’apprête à autoriser, contrôle qualité et tri eugéniste des embryons et enfants à naître par décryptage du génome… autant d’applications biologiques stupéfiantes qui montrent à l’envi que les avancées technologiques seraient intrinsèquement dangereuses. Dans ce contexte, la réprobation d’un pouvoir technoscientifique qui semble s’auto-accroître sous l’effet d’une force interne irrésistible et indépendante des décisions humaines n’est-elle pas légitime ?

Force est de constater qu’en la matière, le discernement moral du Magistère catholique est beaucoup plus nuancé et complexe. Dans la sixième partie de Caritas in veritate (29 juin 2009) qu’il consacre entièrement à une réflexion sur le statut de la technique dans nos sociétés, Benoît XVI rappelle en exergue que « la technique – il est bon de le souligner – est une réalité profondément humaine, liée à la liberté de l’homme. Elle exprime et affirme avec force la maîtrise de l’esprit sur la matière, […] répond à la vocation même du travail humain. La technique s’inscrit dans la mission de cultiver et garder la terre que Dieu a confiée à l’homme » (n. 69). La doctrine sociale de l’Église ne craint pas d’affirmer que la vision chrétienne de la création comporte un jugement positif sur la légitimité des interventions de l’homme sur la nature, y compris sur les êtres vivants. La biosphère n’est pas une réalité divine intouchable et sacrée mais un don offert par le Créateur à l’homme et confié à son intelligence : « Voilà pourquoi l’homme n’accomplit pas un acte illicite quand, respectant l’ordre, la beauté et l’utilité des êtres vivants et leur fonction dans un écosystème, il intervient en modifiant certaines de leurs caractéristiques et propriétés » (Compendium de la DES, n. 473). Prenons un exemple. L’Église n’est pas opposée par principe à ce que l’on qualifie parfois improprement de « manipulations génétiques ». L’instruction doctrinale Dignitas personae (8 septembre 2008) approuvée par Benoît XVI affirme au contraire que les techniques d’ingénierie génétique dans un but thérapeutique (par intégration dans le patrimoine génétique d’une personne d’un gène fonctionnel via un virus vecteur) sont moralement licites chez l’homme lorsqu’elles visent à corriger des défauts en intervenant directement dans les cellules de la personne elle-même (n. 25 et 26). De même dans le règne végétal, les études sur les organismes génétiquement modifiés n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet d’un rejet définitif par le Magistère. Le Compendium de la doctrine sociale de l’Église s’est contenté de poser des objectifs généraux prudentiels clairs en matière d’emploi de nouvelles biotechnologies (dont font partie les OGM) : s’abstenir d’agir tant qu’existe la possibilité d’un impact imprévisible sur l’environnement tout en continuant à évaluer les potentialités, les avantages et les risques liés à leur utilisation, et donc fuir les enthousiasmes faciles ou les alarmismes injustifiés (n. 474-480).

Le progrès technologique n’est pas responsable en soi du pouvoir démiurgique que s’arroge l’homme sur la nature et sur sa propre vie qu’il réduit toujours plus à un simple matériau ; c’est plutôt l’atrophie de la réflexion éthique et l’absence de progrès moral correspondant qui nous a conduits à cette fuite en avant transgressive. La principale cause des dérives biotechniques contemporaines est à rechercher avant tout dans une fermeture idéologique à la transcendance et le refus foncier de l’homme de dépendre de Dieu. Le respect pour la création et le respect pour la vie et la dignité humaines ne pourront être que le fruit d’une conversion et d’une croissance spirituelle et morale des hommes qui doivent à nouveau reconnaître en Dieu leur Créateur. Face à cette raison close dans l’immanence technologique, une raison sans la foi condamnée à se perdre dans l’illusion de sa toute-puissance, Benoît XVI a rappelé que la science elle-même avait besoin de chrétiens qui ont les mains tendues vers Dieu. Aussi est-ce un appel ardent que l’Église lance à « de nombreux chrétiens afin qu’ils se dédient à la promotion de la biomédecine pour témoigner de leur foi » (Dignitas personae, n. 3) et qu’ils sachent « mettre leurs énergies et leurs capacités en tant que scientifiques au service d’une recherche passionnée, guidée par une conscience limpide » (Compendium de la DES, n. 477). Pour réorienter les biotechnologies vers leur véritable finalité – servir la vie et la dignité de chaque être humain –, ce sont de nouveaux Albert le Grand et de nouveaux professeurs Lejeune dont nous avons besoin.



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mercredi 15 mai 2013

La justice sauve un patient d’une euthanasie

La justice sauve un patient d’une euthanasie

La justice sauve un patient d’une euthanasie


Par une ordonnance rendue le samedi 11 mai, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint le Centre hospitalier de Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation arbitrairement suspendues chez un patient pris en charge dans le service de soins palliatifs. Une victoire juridique qui met en lumière l’un des aspects les plus contestables de la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti.
VINCENT LAMBERT – à ne pas confonde avec son presque homonyme Vincent Humbert dont l’euthanasie en 2003 avait suscité la mise en place d’une mission parlementaire à l’origine de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie) – est le nom de ce jeune homme qui se retrouve au cœur d’une spectaculaire affaire dont le dénouement juridique a mis en pleine lumière les contradictions de la loi Leonetti.
Il faut ici rendre hommage à Jeanne Smits, spécialiste des questions bioéthiques, qui a révélé très tôt l’enjeu du combat qui se déroulait autour de Vincent Lambert. Il faut surtout saluer le courage de l’avocat des parents du jeune homme, Me Jérôme Triomphe, qui n’a pas craint de contester un point extrêmement controversé de la loi actuelle et d’avoir déposé dans les plus brefs délais une requête en référé-liberté qui a abouti à l’annulation de la décision des médecins de faire mourir par inanition leur patient. Vincent Lambert, après 31 jours sans alimentation, est aujourd’hui hors de danger.
Coup de force de l’équipe médicale
L’histoire clinique de Vincent Lambert est assez classique dans son déroulement depuis qu’il a été victime le 29 septembre 2008 à l’âge de 32 ans et demi d’un accident de voiture qui l’a laissé dans un état de coma végétatif pendant presque trois ans, puis de « coma pauci-relationnel » depuis août 2011. La formule médicale anglo-saxonne Minimally Conscious State [1] est plus explicite : on nomme ainsi cet état car il persiste chez la personne, contrairement à l’état végétatif strict, une certaine capacité de communication en réponse à des sollicitations des proches, comme des manifestations émotionnelles que l’on peut relier à des circonstances déterminées, des attitudes ou des gestes dont la signification est compréhensible par l’observateur, autant de signes qui manifestent chez ces patients une certaine capacité de relation [2]. En effet, Vincent Lambert réagit lorsqu’il entend des voix familières, pleure lorsque sa famille le visite…
La suite de l’affaire dont on connaît maintenant les détails et le calendrier s’apparente à un coup de force de l’équipe médicale. Le 5 avril dernier, alors que Viviane Lambert rend visite à Vincent, le chef de service lui propose de cesser toute alimentation et de se préparer à la mort de son fils. Elle lui oppose un refus catégorique et demande à ce qu’il la reçoive avec son mari, un rendez-vous officiel étant alors fixé au 15 mai. Or, le 26 avril, les parents de Vincent apprennent par deux autres de leurs enfants que l’alimentation a été totalement suspendue et que l’hydratation est passée de trois litres par jour à 500 ml quotidiens, et ce depuis le 10 avril. S’engage alors une course contre la montre pour tenter de sauver la vie de Vincent, les médecins responsables restant sourds aux différentes mises en demeure adressées par les parents, dont l’envoi d’un huissier de justice. Rien n’y fera avant que la famille ne porte l’affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Référé gagné
Leur avocat, Me Jérôme Triomphe, va ainsi lancer une requête en référé-liberté « contre la décision du CHU de Reims de provoquer la mort de Vincent Lambert par suppression de son alimentation depuis le 10 avril 2013 ». Cette procédure est prévue par le code de justice administrative, qui aux termes de l’article L. 521-2, indique que le juge des référés saisi d’une demande justifiée par l’urgence peut ordonner dans les 48 heures « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public [...] aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ».
Après une audience de plus de deux heures samedi 11 mai, le juge des référés, Mme Catherine Monbrun, ordonne que soient rétablies immédiatement l’alimentation et l’hydratation normales de Vincent Lambert. Cette décision totalement inédite en France soulève de nombreux enjeux liés à l’éthique et au droit, tant sur le fond que sur la forme, que nous allons essayer de mettre en lumière pour expliquer les dessous et les rebondissements de cette affaire.
Le retrait de l’alimentation artificielle équivaut à une euthanasie
Les patients qui se trouvent dans des situations de coma respirent spontanément, digèrent naturellement les aliments, disposent de toutes leurs fonctions métaboliques et se trouvent dans une situation stable. Ainsi Vincent Lambert n’a besoin d’aucun traitement médical particulier et ne souffre d’aucune pathologie. Comme l’avait exposé en 2008 le neurochirurgien Anne-Laure Boch lors des auditions conduites par la seconde mission parlementaire d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, « ces patients, souvent jeunes et en bonne santé générale (du fait de l’épidémiologie, et aussi parce que, pour en arriver là et survivre à la phase initiale, il fallait être costaud) ne font en fait quasiment pas de complications impliquant le pronostic vital [3] ».
L’objectivité du tableau clinique permet de conclure que ces patients ne sont tout simplement pas en fin de vie contrairement à ce que l’on croit parfois. En raison du mauvais fonctionnement du réflexe de déglutition, ils ont juste besoin de bénéficier d’une assistance nutritionnelle au même titre qu’un nourrisson prématuré par exemple. Dans ce cas, l’alimentation et l’hydratation médicalement assistées ne cherchent pas à traiter une pathologie organique qui toucherait la fonction nutritive mais servent à pallier un problème simplement mécanique en répondant à un besoin de base de l’organisme.
Il s’agit ni plus ni moins d’éviter les fausses routes, c’est-à-dire le passage des aliments dans les voies respiratoires, qui ne manqueraient pas de se produire si l’on donnait à manger par la bouche à ces personne. Le recours à ce geste permet donc de contourner un simple défaut de déglutition grâce à une simple sonde qui délivre les nutriments directement dans l’estomac. Il en résulte que le retrait de cette assistance ne peut qu’aboutir à la mort par inanition du patient, et ce à plus ou moins brève échéance. La suspension de l’alimentation ne peut donc être décidée que dans le but de faire mourir le patient. Y consentir revient à perpétrer une euthanasie caractérisée, celle-ci étant définie comme l’acte ou l’omission pratiquée par un tiers dans l’intention de tuer le malade.
Le problème est que la loi du 22 avril 2005 et ses décrets d’application ont légitimé plus ou moins indirectement ce type d’euthanasie par arrêt de l’alimentation et de l’hydratation. Il s’agit de l’un des points les plus contestables de cette loi dont plusieurs experts avaient pourtant mis en garde, lors des travaux de la première mission parlementaire en 2004, contre la transgression morale qu’il représentait et les conséquences funestes qui ne manqueraient pas de surgir dans son sillage. Pour valider cette pratique controversée, le législateur s’était abrité à l’époque derrière la distinction artificielle entre ce qui relève du soin, toujours dû, et ce qui relève du traitement médical, susceptible d’être stoppé.
La législation du 22 avril 2005 autorise en effet à certaines conditions la suspension de « tout traitement » ainsi que le précise le nouvel article L. 1111-4 du Code de la santé publique [4]. Or le législateur avait ajouté dans l’exposé des motifs de la loi que les limitations et arrêts de traitement « s’appliquent à tout traitement, quel qu’il soit, y compris l’alimentation artificielle ».
Cette interprétation, non seulement n’est pas partagée par les bioéthiciens et les spécialistes qui s’occupent des personnes cérébro-lésées (état végétatif et état pauci-relationnel) mais en outre est totalement incohérente avec l’économie générale de la loi qui prohibe l’euthanasie. Il s’agit en outre d’une lecture partiale, car à aucun endroit le droit n’identifie explicitement l’alimentation artificielle à un traitement médical comme nous le montrerons plus loin.
L’alimentation artificielle est un soin
Nombre de bioéthiciens contestent le fait de ranger l’alimentation et l’hydratation artificielles dans la catégorie des traitements. Le docteur François Tasseau, praticien dans un centre de rééducation post-réanimation, auditionné par la seconde mission parlementaire, précise ainsi :
« Ce qui justifie le recours à la nutrition “artificielle” chez ces patients n’est pas lié à une déficience de la fonction digestive à proprement parler. En effet, une fois introduits dans le tube digestif, les aliments sont digérés et assimilés de façon quasi normale [...]. Le terme de nutrition artificielle ne convient donc pas à cette situation car ce n’est pas la fonction de nutrition qui est déficitaire ; il faut plutôt parler de nutrition “administrée” artificiellement, afin de souligner que c’est l’introduction des aliments qui nécessite le recours à une technique particulière. »
Sur un plan strictement juridique, l’alimentation entérale répond à la définition des aliments diététiques destinés à des fins médicales, qui figure à l’article L. 5137 du Code de la santé publique. Celui-ci dispose que l’« on entend par aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales les aliments destinés à une alimentation particulière qui sont traités ou formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des patients… ». Si la poche d’alimentation est un produit pharmaceutique dans la mesure où elle répond à la définition des aliments diététiques, il ne s’agit donc pas d’un médicament [5]. Ainsi la qualification de traitement médical ne fait aucun doute concernant le médicament, mais on ne peut pas affirmer qu’elle englobe la catégorie des éléments diététiques.
Si la procédure de l’alimentation par sonde relève en effet initialement de la technique médicale, son but est de répondre à un besoin élémentaire de nourriture qui permet en définitive la dispensation d’un soin de base. Une fois la sonde posée, l’alimentation devient de l’ordre de la gestuelle des soins. Plusieurs auteurs classent ainsi l’alimentation assistée dans une niche spécifique pour signifier qu’elle représente un acte technique sans pour autant être réductible à un traitement thérapeutique classique. Ils suggèrent de la renommer nutritionmédicale afin d’insister sur son caractère ordinaire pour la conservation de la vie.
De manière très intéressante, dans les considérants de l’ordonnance du 11 mai, le juge des référés rappelle que le droit n’a pas tranché explicitement la question :
« L’administration, par voie de sonde et de tubes, de substances chimiques équilibrées permettant l’alimentation et l’hydratation d’une personne en situation de coma et donc de totale dépendance, constitue un acte de soin au sens de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique et un traitement au sens de l’article L. 1111-4 » (considérant 7).
L’alimentation s’inscrit dans le concept de proportionnalité des soins
Nous avions d’ailleurs proposé en 2008 de sortir de cette distinction artificielle en insistant sur lecaractère éminemment proportionné de l’administration assistée de nutriments et d’eau. Dans le cas de personnes dans le coma, celle-ci est en effet proportionnée pour atteindre son but : empêcher le patient de mourir d’inanition et de déshydratation. Elle n’est, ni n’entend être, une thérapie résolutive, mais constitue un soin ordinaire et proportionné pour la conservation de la vie. Quand bien même on qualifierait ce soin de « traitement », la loi du 22 avril 2005 n’autoriserait pas à le suspendre : seuls les traitements « inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie », c’est-à-dire relevant de « l’obstination déraisonnable », peuvent être interrompus.
Or on ne peut en aucun cas parler d’obstination déraisonnable ou de traitement disproportionné au sens de la loi puisque justement l’alimentation assistée peut être poursuivie longtemps sans effet secondaire majeur et avec une grande efficacité pour soutenir la vie du patient dans le coma.L’intention de laisser advenir une mort par inanition contre laquelle on pourrait lutter avec la perspective d’un succès durable au plan du maintien de la vie, et donc ne pas vouloir l’empêcher alors qu’on le pourrait, constitue une authentique euthanasie.
En définitive, la mort, qui est la conséquence directe d’une suspension dans l’administration des nutriments chez un patient qui ne peut s’alimenter seul, est souhaitée ici pour elle-même afin de supprimer une personne dont on juge finalement médiocre la « qualité de vie ». Le professeur d’éthique canadien, Hubert Doucet, l’affirme clairement :
« Cette position se fonde sur la reconnaissance que dans ce cas, la mort est meilleure que la vie. Elle porte en soi une dynamique de discrimination et d’euthanasie. Si la condition mentale et physique délabrée est à l’origine de la prise de décision, n’est-ce pas de la discrimination ?  Si cette personne est privée de nourriture parce que sa mort apparaît moins misérable que sa vie, c’est une forme directe d’euthanasie. Les conséquences sociales d’une telle position sont extrêmement inquiétantes [...]. Dans ce cas, il n’y a pas de différence entre tuer et laisser mourir quelqu’un [6]. »
Il s’agit en définitive d’un jugement de valeur porté sur la vie d’une personne.
Le droit au respect de la vie est une liberté fondamentale
Ce qui est tout à fait remarquable dans les considérations émises par le juge des référés à l’appui de son ordonnance est le lien qu’il établit entre le droit à la vie et l’administration d’aliments au patient.
Mme Monbrun observe :
♦ 1/ « le droit à la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale » (considérant 3) ;
♦ 2/ que la « privation d’alimentation et la limitation d’hydratation font apparaître un danger caractérisé et imminent pour la vie de M. Vincent Lambert et constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie » (considérant 5) ;
♦ qu’en conséquence, « il existe une situation d’atteinte caractérisée à une liberté fondamentale » (ibid.).
La démonstration est imparable.
Instrumentalisation de la procédure collégiale
L’ordonnance du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est d’autant moins contestable que sur la forme l’équipe médicale a bafoué la procédure collégiale telle qu’elle est prévue par le législateur. La loi du 22 avril 2005 dispose en effet que « le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale » et que « la décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches » (décret du 6 février 2006).
En l’espèce, s’il est vrai que l’épouse de Vincent Lambert avait donné son accord à l’équipe médicale qui l’avait consultée pour faire retirer la sonde d’alimentation, l’avis des parents et de certains membres de la fratrie a été ignoré et la décision elle-même de mettre en œuvre une procédure collégiale ne leur a pas été explicitée. La procédure collégiale a donc été clairement méconnue, ce qui constitue un manque de respect de la loi proprement inadmissible de la part de professionnels de santé sensés l’appliquer rigoureusement.
Le juge des référés conclut sans ambages que « de tels manquements procéduraux caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » (considérant 9).
D’ailleurs, quand bien même la procédure collégiale aurait été suivie, la survenue d’un désaccord au sein de la famille (patent ici) et/ou de l’équipe médicale (ce qui semble être également le cas dans cette affaire, plusieurs soignants ayant fait part de leur réserve quant à la décision prise) aurait dû stopper immédiatement le protocole de retrait de l’alimentation. La procédure collégiale ne produit pas une décision selon un processus de type majoritaire. Il suffit qu’une des personnes impliquées ne juge pas le choix final comme moralement bon pour suspendre la procédure.
La seconde mission parlementaire sur la fin de vie qui a réexaminé ce dispositif de la loi a été très claire sur ce point dans son rapport final : « Un constat de désaccord doit conduire à poursuivre les orientations thérapeutiques suivies antérieurement [7]. »
D’ailleurs, suite au rapport rendu en 2008, le gouvernement de l’époque avait décidé de renforcer le rôle de la famille qui doit être non seulement partie prenante du choix effectué mais aussi peut désormais déclencher de son propre chef la procédure qui était auparavant laissée à l’initiative du seul corps médical (décret du 29 janvier 2010). Les professionnels de santé ne peuvent donc en aucun cas s’opposer à l’avis de la famille, surtout lorsque celui-ci vise à protéger la vie d’un de ses proches.
Interdit de provoquer délibérément la mort du malade
En conclusion, on peut dire que la portée de l’ordonnance rendue par le juge des référés est considérable :
„ ♦ elle rappelle que le droit au respect de sa vie protégé par la Convention européenne des droits de l’homme est une liberté fondamentale que ne saurait enfreindre un établissement hospitalier ;
„ ♦ que la privation d’aliments par suspension de la nutrition assistée porte atteinte au respect de la vie, et donc à une liberté fondamentale ;
„ ♦ elle reconnaît donc implicitement que le retrait de l’alimentation artificielle chez Vincent Lambert relève de l’euthanasie (puisqu’elle porte atteinte au respect de la vie) ;
„ ♦ elle affirme enfin que la procédure collégiale engagée par une équipe médicale ne saurait passer outre l’avis de la famille, laquelle doit obligatoirement être informée et consultée.
En ce qui concerne spécifiquement la problématique précise de la suspension de l’alimentation assistée chez un patient en état végétatif ou pauci-relationnel, l’ordonnance du 11 mai met ainsi la loi Leonetti face à ses incohérences.
La loi du 22 avril 2005 a fortement insisté sur l’interdit de tuer et spécifié notamment que l’arrêt d’un traitement chez une personne ne pouvant plus s’exprimer ne saurait être envisagé qu’en cas de situation d’obstination déraisonnable ou d’acharnement thérapeutique avérés. Elle a rappelé avec force que le médecin « n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » (article R 4127-38 CSP). Or, du fait du tableau clinique des personnes dans le coma (état végétatif ou état pauci-relationnel), du fait de la nature du procédé de l’alimentation assistée (un soin ordonné et proportionné à l’état du patient), sa suppression ne peut avoir pour but que de provoquer directement la mort de la personne.
Tout le mérite de l’ordonnance du 11 mai rendue par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est d’avoir mis en lumière les contradictions de la loi Leonetti sur ce point précis. Il est probable que ce jugement fasse du bruit dans les semaines à venir et relance le débat sur cet aspect controversé de la loi actuelle.

[1] J.T. Giacino, S. Ashwal., N. Childs and al., The minimally conscious state : definition and diagnostic criteria, Neurology, 2002, 58 : 349-353.
[2] L’état de coma pauci-relationnel se définit selon la circulaire n° 2002-288 du 3 mai 2002 relative à la création d'unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel comme suit : « Il est rare qu'une personne en état végétatif soit totalement arelationnelle. La plupart du temps, il existe un degré minimal de réponse volontaire à quelques stimulations, réponse fluctuante selon les moments de la journée : cette situation clinique est qualifiée d'“état pauci-relationnel” (EPR). »
[3] Audition du docteur Anne-Laure Boch, procès-verbal de la séance du 1er juillet 2008 in Jean Leonetti, Mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, Rapport d’information Solidaires devant la fin de vie, n. 1287, tome 2, Assemblée nationale, décembre 2008, p. 249-261.
[4] Article L. 1110-4 du CSP, Loi n. 2005-370 du 22 avril 2005, article 3, Journal officiel 23 avril 2005.
[5] L’article L. 5137-1 relatif à cette catégorie d’aliments diététiques figure au titre III du Livre I CSP intitulé « Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés » et non au titres I ou II dudit Livre consacré au médicament.
[6] Hubert Doucet, Abstention et interruption de soutien nutritif, Mourir, approches bioéthiques, Desclée de Brouwer, Paris, 1988, chapitre 5, p. 97-116.
[7] Jean Leonetti, Mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, Rapport d’information Solidaires devant la fin de vie, n. 1287, tome 1, Assemblée nationale, décembre 2008, p. 22.

Article rédigé par Pierre-Olivier Arduin, le 15 mai 2013sur libertepolitique.com

Aussi : "Le mariage dénaturé" par Pierre-Olivier Arduin


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Article 38 du code de la santé publique
 "Soins aux mourants" de l' ordre national des médecins



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vendredi 6 juillet 2012

Le mariage dénaturé

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Source: LibertéPolitique


Article rédigé par Pierre-Olivier Arduin, le 06 juillet 2012 sur "Libertépolitique.com"
P.O.A.









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