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jeudi 10 décembre 2015

Touche pas à ma crèche !? par Nicolas Mathey




(Source: ThomasMore)


Après les attentats du 13 novembre 2015, certains ont eu la géniale idée de proposer de lutter contre le terrorisme islamique avec des armes à la puissance avérée : plus de laïcité et moins de christianisme. Nombreux sont ceux qui ont été subjugués par l’à-propos et l’originalité de la proposition qui ne tardera certainement pas à faire ses effets avec l’appui de l’état d’urgence pour tous.

Quelques-uns ont toutefois douté de la pertinence de la démarche. Le hasard des calendriers a voulu que le Vade mecum de l’Association des maires de France (AMF) paraisse à peu près au même moment ! Le débat tend à se focaliser en particulier sur le sort des crèches dans l’espace public et
plus particulièrement dans les établissements publics tels que les mairies et hôtels départementaux. J’aimerais vous faire part de quelques réflexions plus ou moins juridiques et plus ou moins catholiques sur le sujet.
D’abord, au plan juridique, la question de l’installation des crèches dans l’espace public ne semble pas recevoir une réponse générale bien assurée. L’AMF relève d’ailleurs les divergences entre décisions et regrette qu’une solution plus ferme, et négative, ne soit pas affirmée :

La présence de crèches de Noël dans l’enceinte des mairies n’est pas, du point de vue de l’AMF, compatible avec la laïcité. Elle relève toutefois que la jurisprudence administrative est, encore à ce jour, discordante sur ce sujet (Vade mecum, p. 16).

Il est vrai que, d’une part, la Cour administrative d’appel a considéré que :

« une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et non comme une simple décoration traditionnelle ; que, par suite, son installation dans l’enceinte d’un bâtiment public est contraire à ces dispositions ainsi qu’au principe de neutralité des services publics » (CAA Paris, 8 oct. 2015, Fédération départementale des libres penseurs de Seine et Marne c/ Commune de Melun).
Tandis que la CAA de Nantes a jugé le 13 octobre 2015 que:

compte tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de l’absence de tout autre élément religieux, elle s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux» ; que, par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, alors même qu’elle ne se rattache pas à un particularisme local, et ne méconnaît ni les dispositions de cet article ni les principes de liberté de conscience et de neutralité du service public (CAA Nantes, 13 oct. 2015, annulant TA Nantes, 14 nov. 2014, n° 1211647, Fédération de Vendée de la libre pensée. – V. M. Touzeil-Divina, Trois sermons (contentieux) pour le jour de Noël . – La crèche de la nativité symbole désacralisé : du cultuel au culturel ? : JCP A 2015, 2174)
Le débat tourne donc essentiellement autour des notions de laïcité et de neutralité. La République est laïque (Constitution, art. 2), l’Etat doit respecter une scrupuleuse neutralité entre les religions… tout cela semble finalement bien connu ; si ce n’est que la compréhension actuelle de la laïcité confine souvent à l’anti religieux voire à l’athéisme d’Etat, alors qu’il ne devrait pas oublier l’aspect positif de la laïcité qui doit garantir la liberté de conscience et de religion et le libre exercice des cultes (L. 9 déc. 1905, art. 1er). Cette conception, que certains ont d’ailleurs appelé nouvelle laïcité (S. Hennette-Vauchez, V. Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité : LGDJ 2014), implique également une remise en cause de la frontière entre la sphère privée et la sphère publique, remise en cause dangereuse pour les libertés et notamment la liberté religieuse.

Il reste à savoir comment la crèche peut trouver sa place dans un raisonnement juridique impliquant la laïcité et la neutralité. Les décisions qui abordent la question mettent en œuvre le même texte pour en tirer des conséquences différentes : l’article 28 de la loi de 1905 prévoit en effet qu’il est interdit « d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». La différence de solutions s’explique essentiellement par une différence de compréhension de ce qui constitue un signe religieux. La Cour administrative d’appel de Nantes avait déjà eu à connaître de cette question : elle avait considéré qu’un crucifix dans une mairie de Vendée était bien un signe religieux et devait être retiré dans la salle municipale où il était placé (CAA Nantes, 4 févr. 1999, n° 98NT00207, Assoc. civique Joué Langueurs : Rec. CE 1999, tables, p. 498).

Pour faire simple, le sens d’un signe peut être défini principalement de deux façons différentes. Il est possible de tenter d’approcher la signification objective du signe : c’est la conception de la CAA de Paris. La crèche représentant la naissance de Jésus, c’est un signe religieux dont la présence dans une mairie ou un autre bâtiment officiel (à destination non cultuelle évidemment) est incompatible avec l’article 28 de la loi de 1905. Cependant, il est possible de proposer une autre interprétation : celle de la société qui perçoit le signe. Dans ce cas, il faut rechercher ce que signifie la crèche dans notre société contemporaine pour le plus grand nombre. C’est la conception de la CAA de Nantes. Dès lors que la crèche « s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël », elle cesse d’être un « signe ou emblème religieux». Il y a naturellement des variantes et des nuances à apporter à ces deux interprétations mais pour l’essentiel, le débat juridique consiste à choisir entre ces deux démarches. L’intervention du juge et les divergences entre tribunaux et cours n’a rien d’étonnant, ni d’illégitime, quoi que semblent en penser MM. Baroin et Laignel. Celui-ci était pourtant un fin philosophe du droit puisque nous lui devons cette phrase mémorable en 1981 : « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires » ! Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une « clarification législative » comme le demande l’AMF ; clarification dont chacun devine qu’elle prendrait la forme d’une interdiction ferme !

Bref, tout cela n’est pas très satisfaisant. A vrai dire, je serais déjà porté à demander qu’on laisse un peu la société tranquille et qu’on laisse chacun, y compris les maires, œuvrer avec prudence dans leur champ de compétence en intervenant que lorsqu’il y a un réel problème. Mais cela relève plus du mouvement d’humeur que de la réflexion.

Plus précisément, au plan plus générale voire spirituel, je ne pense pas que l’Etat ait grand-chose à gagner en menant une bataille aussi systématique contre les religions, et notamment contre celle qui reste la plus pratiquée dans notre pays. Faut-il aggraver nos divisions ? Les ennemis de la République sont aussi les ennemis du christianisme et la faiblesse spirituelle de la France ne peut en aucun cas être constituer une force de la République (V. Houellebecq ?).

Ceci dit, je ne pense pas non plus que la diffusion des crèches à travers le pays soit une bonne idée. Je le dis avec beaucoup d’incertitudes (dites-moi si je me trompe) : je ne souhaite pas que l’Etat mette ses sales pattes sur la crèche ! Je suis favorable à la liberté pour les communautés chrétiennes (y compris les familles) d’installer les crèches y compris dans les espaces privés ou publics (installons de belles crèches dans nos églises et sur nos parvis!) : il n’est pas question de renvoyer la religion dans la sphère privée.

En revanche, je ne parviens pas à me faire à l’idée que l’Etat s’approprie ce symbole si fort (puisqu’il lui fait d’ailleurs si peur !) de l’Incarnation. A la réflexion, quand je vois les arguments échangés sur le sujet, j’ai tendance à percevoir une alternative peu enthousiasmante (V. plus haut) : soit la crèche est un signe religieux mais alors elle n’a pas sa place dans une mairie ; soit elle n’est pas un signe religieux car elle a été désacralisée dans notre société. Dans le premier cas, la séparation du temporel et du spirituel devrait conduire à admettre, même pour un catholique sincère, que la présence de la crèche dans un bâtiment officiel de l’Etat n’est pas appropriée. Dans le second, il faudrait même en être un peu choqué : la crèche n’est pas une simple manifestation culturelle ou commerciale ! Ce n’est pas le symbole de valeurs que la République pourrait se réapproprier sans conséquence. Que des personnes qui n’ont pas la moindre idée de la signification de la crèche se mettent à la défendre ainsi me semble pour le moins douteux (« ça emmerdera bien les musulmans ! ») et au pire quasi sacrilège (mépris pour l’Incarnation et confusion du spirituel et du temporel).

"De leur crèche, le Fils de Dieu est absent…" (J.-P. Denis)

La fête de la nativité n’est pas l’occasion d’affirmer des valeurs, ni même de défendre notre culture (le christianisme n’est-il pas devenu une contre-culture face à l’Etat voire à la société moderne ? – V. J.-P. Denis, Pourquoi le christianisme fait-il scandale?: Seuil 2010. – V. également des auteurs comme W. Cavanaugh si méfiant à l’égard de l’Etat…), mais d’adorer le fils de Dieu qui nous montre que Dieu est Père. Je ne vois pas ce que l’Etat vient faire ici (V. également R. Poujol, Laïcité, laïcité chérie).


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"Touche pas à ma crèche !?"  par Nicolas Mathey[*]

"Clause de conscience des maires:
le Conseil constitutionnel insulte l’intelligence juridique" - (Nicolas Mathey) [*]

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Attentas du 13 Novembre 2015 ...

Signature de la "Charte de la Laïcité" par les parents à l'école !
Neutralité religieuse dans les structures privées: 
             il est temps de cesser de surjouer la laïcité ! (Jean-Frédéric Poisson)
«Ce n'est pas l' Islam...» ? - Rémi Brague,  André Malraux, Paul anel"
#JeSuisCharlie : En état de choc, on fait n’importe quoi
                     par Guillaume de Prémare (...et autres assais)
Attentats:  Unité de la France ,unité de l'Islam  et civilisation ?
"Les prophéties de Bernanos" ( Clément Borgal ) - Impasse de la Liberté
Réaction du Cardinal Mamberti sur le jugement de la Cour européenne
 à propos de la Liberté de conscience et religieuse (@news_va_fr 2013)
Le Gender ou "L'idéologie libertaire à l'assaut de nos libertés fondamentales"  par François-Xavier BELLAMY
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Spiritualité conjugale selon Jean Paul II - 1/2 - "Le rêve de Dieu par Yves Semens"
Spiritualité conjugale selon Jean Paul II - 2/2 - "Une spiritualité conjugale"
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Homélie de Mgr Marc Aillet à Notre Dame de Chartres (clôture du pèlerinage)
Dominique Humbrecht : " À défaut d'avoir précédé, nous (L'Église de France) 
pouvons encore suivre. Nous sommes acculés à l'exemplarité culturelle."
Veilleurs: "Cathos et rebelles" ( via Le Figaro 18 Avril 2014)
"Les Veilleurs" (20 Avril 2013)
Proclamation de St Thomas More comme patron des responsables 
de gouvernement et des hommes politiques
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La liberté religieuse en cause en Europe
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La liberté de conscience et religieuse menacée aux États-Unis


Cardinal André XXIII - Extrait " Vision actuelle sur la Laïcité (KTO) "
( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie I)
( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie II)
( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie III)
( Quelle société voulons nous ? (Cardinal André XXIII ) - Partie IV)

La laïcité à la française " une analyse de Mgr Jean-Louis Bruguès
La voix éloquente et claire de la Conscience
"La révolte des masses" - d' Ortega Y Gasset
Quand l' Eglise interpelle les consciences....pour 2012
Adieu Benoît XVI - Livre d' Or (ici)
Spiritualité conjugale selon Jean Paul II - 1/2 - Le rêve de Dieu par Yves Semens
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"DIVINI ILLIUS MAGISTRI" LETTRE ENCYCLIQUE DE SA SAINTETÉ
LE PAPE PIE XI SUR L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE DE LA JEUNESSE
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oriente elle vers le bien ?
Démocratie "entre" Loi civil et loi morale
Extrait de l' Evangile de la Vie (Evangelium vitae)
Chronique libre: "De l'ordre moral à l'ordre infernal"
Conscience morale: "Les chrétiens au risque de l'abstention ? "
La liberté de conscience et religieuse menacée aux États-Unis

dimanche 20 octobre 2013

Clause de conscience des maires : le Conseil constitutionnel insulte l’intelligence juridique - (Nicolas Mathey)


Clause de conscience des maires : le Conseil constitutionnel insulte l’intelligence juridique

La liberté de conscience est un des droits les plus fondamentaux de la personne mais aussi un facteur de légitimité de l'ordre politique. En refusant la clause de conscience au maire désirant ne pas célébrer de mariage entre personnes de même sexe, la décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2013 affaiblit à la fois les droits de la personne et la confiance, toujours limitée, que nous pouvons avoir en l’État.

POUR MEMOIRE, je commencerai par un bref rappel des faits. M. Franck Meyer et plusieurs autres maires ont saisi le Conseil d’État d'une demande tendant à l’annulation de la Circulaire du ministre de l’intérieur du 13 juin 2013 relative aux « conséquences du refus illégal de célébrer un mariage de la part d’un officier d’état civil ». Cette circulaire avait pour objet d'intimider les maires ne souhaitant pas célébrer de mariage entre personnes de même sexe en rappelant les règles civiles en matière de célébration des mariages, mais aussi le risque de poursuites pénales à l'égard des officiers d'état civil récalcitrants.

Il est vrai que la légalité de cette circulaire peut être discutée sur plusieurs points, notamment lorsqu'elle affirme que le refus de célébrer un mariage constitue une voie de fait (CF. S. Slama, « Le refus illégal de célébration d’un mariage constitue-t-il toujours une voie de fait ? »). Toutefois, au préalable, les requérants ont soulevé une question de constitutionnalité sollicitant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.

La question était plus précisément de savoir si les articles 34-1, 74 et 165 du code civil et l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales comportaient les garanties qu’exige le respect de la liberté de conscience. Autrement dit, le fait que la loi ne prévoit pas de clause de conscience pour les maires porte-t-il atteinte à la liberté de conscience ? Considérant que la question est nouvelle et que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution (ce qui aurait fait obstacle à la QPC) le Conseil d’État (CE, 18 sept. 2013, M. M. et a.) a décidé la transmission de la question au Conseil constitutionnel qui vient de déclarer ces dispositions conformes à la Constitution (Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 et son commentaire).

Si, sur le fond, la décision n'est guère surprenante, sa forme constitue quasiment une insulte à l'intelligence juridique.

La logique positiviste de la décision

Sur le fond, la solution n'est pas surprenante : elle est en cohérence avec la logique positiviste de notre droit contemporain.

Les requérants soutenaient que l'absence de clause de conscience portait atteinte à la liberté de conscience, au « droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances », au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ainsi qu'au principe de la libre administration des collectivités territoriales. Bien évidemment, le cœur de l'argumentation était la liberté de conscience.

De manière péremptoire, le Conseil constitutionnel répond qu'en ne permettant pas aux officiers de l'état civil de se prévaloir de leur désaccord avec les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l'état civil ; qu'eu égard aux fonctions de l'officier de l'état civil dans la célébration du mariage, il n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience.

Trois idées sont en germe dans cette formule.

Tout d'abord, en rappelant que le législateur a entendu assurer l'application de la loi relative au mariage, le Conseil sombre dans la tautologie : évidemment que le législateur entend faire appliquer la loi qu'il adopte. Mais précisément, c'est là la question pour les maires ! Le Conseil constitutionnel prend ici la question pour la réponse. Ce qui lui était demandé était justement de savoir si le législateur n'avait pas méconnu la liberté de conscience des maires en ne prévoyant pas un tempérament à l'application de la loi. Bref, cela ne répond pas à la question.

Le Conseil ajoute que le législateur avait la volonté de garantir le bon fonctionnement du service public de l'état civil. L'argument est déjà plus précis à défaut d'être convaincant. Le refus de célébrer certaines unions est-il réellement de nature à mettre en péril le fonctionnement de l'état civil ? Lorsque la loi positive prévoit une clause de conscience, elle prévoit toujours une solution alternative qui assure que l'objectif de la loi, fut-elle fondamentalement injuste, sera atteint. Pourquoi, cela ne serait-il pas possible ici ? Le respect de la conscience devrait être premier et les modalités positives de la mise en œuvre de la clause de conscience devraient suivre.

Enfin, le Conseil constitutionnel considère que l'absence de clause de conscience garantit la neutralité du service public de l'état civil. On pouvait craindre qu'il soit fait référence à la laïcité mais prudemment, si l'on ose dire, le Conseil se limite à viser la neutralité. Ce qui est en question ici est le risque de voir les officiers d'état civil refuser de célébrer certaines unions pour des motifs purement subjectifs en fonction de leurs considérations personnelles. Il faut bien reconnaître que c'est là le danger d'une approche subjective de l'objection de conscience. Or, si le Conseil avait poursuivi son analyse, il aurait dû constater que ce n'était pas la démarche des requérants qui entendaient défendre le mariage républicain traditionnel : il ne s'agit pas de défendre une conception personnelle mais ce que le droit a toujours considéré comme étaient la seule union (le mariage entre personnes de même sexe n'ayant jamais existé, si on excepte quelques unions dans la Rome décadente, jusqu'en 2001 !).

Ces trois idées emportent d'autant moins la conviction que le Conseil constitutionnel opère d'ordinaire une forme de contrôle de proportionnalité. Il met en balance des droits et libertés. Pour lui tout est affaire de mesure ; il n'y a pas de droit intangible. Même la dignité de la personne humaine entre dans grande pesée des intérêts ! Il ne fallait donc pas s'attendre à ce que la liberté de conscience soit mieux traitée, bien qu'elle ait valeur constitutionnelle (Déc. cons. constit., 77-87 DC, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement).

Il reste que le Conseil ne nous dit à aucun moment comment il a opéré cette balance. La solution n'est pas surprenante car elle est cohérente avec la logique positiviste de notre système contemporain. Cela ne veut pas dire que la solution s'imposait avec la force de l'évidence : le chef de l’État n'avait-il pas lui-même admis que les maires bénéficieraient de la liberté de conscience ?

Le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas considérer que la liberté de conscience des maires était atteinte du fait de l'absence de clause de conscience dans la loi. Il l'a fait en suivant la logique de la loi elle-même et l'absorption de la personne de l'officier d'état civil par l’État impliquant selon le Conseil une différence de traitement par rapport aux professions de santé (cf. sur cette logique R. Letteron, « QRPC sur la clause de conscience des maires : le combat de trop » — cf. le commentaire officiel sur la différence établie avec les clauses de conscience reconnues par le droit positif).

La liberté de conscience n'est qu'une liberté relative. Cette logique est malheureusement également celle de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH). À propos de la liberté de religion, dans une affaire Ladele, la Cour a fourni une illustration de la difficile reconnaissance de l’objection de conscience dans un système profondément positiviste et relativiste. Dans cette affaire, un officier d’état civil londonien avait été licencié après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail stipulant qu’il pourrait être amené à célébrer des unions civiles entre personnes de même sexe, conformément à la loi anglaise. La Cour EDH a considéré qu'il n'y avait pas eu une atteinte disproportionnée à la liberté de religion de l'officier d'état civil.

En réalité, la liberté de religion, de conscience et l’objection de conscience sont dénaturées en étant intégrées dans un système de droits relativiste (cf. Compendium de la doctrine sociale de l’Église, n° 399) qui tourne à la police des consciences et non seulement des pratiques.

Le scandale de la forme

Sur la forme, la décision du Conseil constitutionnel est une insulte à l'intelligence juridique. La forme n'a pas toujours bonne presse car le plaideur habile sait parfois en user voire en abuser pour échapper à la justice. Bien au contraire, la forme est non seulement inhérente au rite juridique mais constitue une garantie de la liberté : « Ennemie jurée de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté » (Jhering).

Il n'est pas nécessaire de revenir longuement sur les étranges accommodements du Conseil avec son règlement et sa pratique usuelle. Alors que la procédure conduit à rendre une décision deux mois environ après la saisine, l'urgence de la question a manifestement imposé au Conseil de réduire ce délai à trois semaines. Quant à l'intervention d'autres maires se jugeant concernés par la question soulevée, le Conseil affirme qu'ils n'ont pas intérêt spécial à être entendus ! Il s'agit là, si ce n'est d'une violation du Règlement intérieur, du moins d'une interprétation fort étroite de celui-ci.

Après cela, on se demandera légitimement qui peut bien invoquer un intérêt à intervenir ! Cette précipitation traduit un manque de sérénité évident, préjudiciable à la justice.

La faiblesse majeure de la décision réside dans son absence de motivation. Le Conseil constitutionnel nous avait déjà habitués à ces non-décisions, mais là il atteint un niveau de faiblesse impressionnant sur une question difficile. En toute modestie, n'importe quel étudiant de Master aurait pu rédiger une décision allant dans le sens retenu par le Conseil constitutionnel mais infiniment plus motivée. Quel que soit le sens d’une décision, le minimum est qu’elle soit un peu motivée. Le droit et la justice sont des choses sérieuses : le sens de la décision est sans doute décevant même s'il ne fallait guère se faire d'illusion, mais sa rédaction est la marque d'un mépris du Conseil pour sa fonction voire pour la justice. On pouvait attendre autre chose d'une juridiction qui aspire à devenir une sorte de cours suprême au sein de notre ordre juridictionnel.

Contrairement à ce que semblent tenter de faire croire nombre de juristes, une interprétation est toujours plus ouverte que ne le laisse penser la rédaction finale d'une décision de justice. Le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d’État ou la Cour de cassation dans leur domaine respectif, opèrent toujours un choix guidé par des considérations de technique juridique mais aussi par des données non juridiques dont il ne fait pas état dans sa décision pour ne pas remettre en cause son statut de technicien du droit au service de la loi ou de la Constitution. L'absence de motivation des décisions de justice, et notamment celle de nombre de décisions du Conseil constitutionnel, cache le pouvoir politique des institutions juridictionnelles françaises.

Des pistes existent

Faut-il en conclure que l'objection de conscience des maires est définitivement proscrite ? Une réponse négative s'impose : si aucune clause de conscience ne sera concédé par notre droit positif, l'objection de conscience reste un droit voire un devoir naturel.

Bien que cela ne soit pas toujours aisé en pratique, des pistes existent qui permettraient de ne pas célébrer personnellement ce type d'unions civiles. Il reste que le plus juste serait de revenir sur cette loi.

Lorsque la question est mal posée, il ne peut y avoir de réponse juste. Ni l'insertion d'une clause de conscience, ni le transfert de la compétence à un fonctionnaire spécialisé, comme cela se fait dans certains pays, ne sont des solutions justes aux difficultés soulevées par la loi du 17 mai 2013. Si la loi est injuste voire inique, la clause de conscience n'est qu'un pis-aller.

L’objection de conscience ne se concède pas ; elle se prend !



Nicolas Mathey est professeur de droit à l’Université de Paris-Descartes. (Blog)



En savoir plus :
Le communiqué du Conseil constitutionnel
La Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013
L'analyse de l'avocat du Collectif des maires, Me Geoffroy de Vries

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