dimanche 8 février 2015

CEDH: "Avoir un enfant sur commande, ou la dérive de la GPA" (Italie)


Renvoie de l’affaire Paradiso et Campanelli « en appel » devant la Grande Chambre de la Cour 
             Gregor Puppinck & AllianceVITA                                     (CEDH- 2 juin 2015) [*
Tribune. Claire de La Hougue: "De la GPA à la vente d'enfant" (valeurs - 17 Fev 2015) [*
"La CEDH valide la vente d'enfant" Gregor Puppinck (Village justice - 4 fev 2015 ) [*
GPA: l'engrenage de la CEDH Gregor Puppinck (Le figaro 13 fev 2015 ) [*
Entretient avec Gregor Puppinck (Radio Vatican 6 fev ) [*
Gregor puppinck réagit à la décision de la CEDH sur "liberté politique" (2 fev) [*
Réaction d' Alliance VITA (29 Janvier) [*
Communiqué de Presse du "CoRP"( 28 Janvier - Collectif pour le Respect de la Personne)  [*
Communiqué des Juristes pour l'Enfance (29 Janvier) [*]


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GPA : La CEDH rejugera l’affaire Paradiso et Campanelli en Grande Chambre


Le collège de cinq juges de la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est réuni lundi 1er juin a décidé de renvoyer l’affaire Paradiso et Campanelli « en appel » devant la Grande Chambre de la Cour, suite à la demande du Gouvernement italien. En décidant de renvoyer l’affaire devant la Grande Chambre, la Cour reconnaît que l’arrêt de Section était critiquable et qu’il pose une question de droit nouvelle et importante. En effet, l’arrêt de Section du 27 janvier avait été très critiqué, y compris par deux juges de la Section, notamment parce qu’il entérinait la production-vente d’enfants par Gestation Par Autrui (GPA). Ce sera le premier cas de GPA jugé par la Grande Chambre, et l’arrêt qu’elle rendra aura un impact européen très important.

Pour rappel, le 27 janvier dernier, la Deuxième Section de la Cour européenne des droits de l’homme avait condamné l’Italie pour avoir retiré l’enfant acheté par le couple Paradiso - Campanelli auprès d’une société russe spécialisée en GPA. L’enfant acheté 49 000 euros et produit sur commande par fécondation in vitro et GPA n’avait aucun lien biologique avec le couple acquéreur. Constatant une fraude et une violation de l’ordre public, les juridictions italiennes ont poursuivi pénalement le couple d’italiens et lui ont retiré l’enfant pour le confier à l’adoption. Saisissant la Cour européenne, le couple s’était plaint d’une atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Dans son arrêt du 27 janvier, la Section lui avait donné raison, condamnant l’Italie à lui verser 20 000 euros pour dommage moral et 10 000 euros pour frais et dépens. La Cour avait estimé que le couple pouvait prétendre bénéficier de la protection accordée à « la vie familiale » alors même qu’il n’avait gardé l’enfant que six mois et qu’il l’avait acheté en violation des normes italiennes et internationales.
Les arrêts de la Grande Chambre définissent la doctrine de la Cour et s’imposent dans l’ensemble des 47 États membres du Conseil de l’Europe.

Grégor Puppinck

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CP d'AllianceVITA

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."la Convention européenne des droits de l’homme proclamée en 1950
                                                tourne une page dans l’histoire des droits de
                                                          l’homme en Europe" Gregor Puppinck
ONU : L'ECLJ dénonce la vente d'enfants par GPA (Video 11 Mars 2015)
CEDH: "Avoir un enfant sur commande, ou la dérive de la GPA" (Italie)
. Grégor Puppinck: "Droit à l'enfant"   
          convergence entre les droits de l'homme & les biotechnologies 
. Grégor Puppinck : "GPA : derrière les droits de l’homme, l’exploitation"
"Les infanticides néonataux en Europe doivent être condamnés" Gregor Puppinck
Conférence de Gregor PUPPINCK sur l'avortement et le statut
de l'embryon pour la CEDH
Contrat d'Union Civil ? - "Europe: la famille diluée dans les 
droits de l’homme"
. ONU : Grégor Puppinck dénonce les atteintes à la liberté des 
consciences et de religion en Europe
Mariage pour tous: Adoption puis PMA et GPA , l'effet domino
La Cour européenne des Droits de l’homme impose l’adoption
homosexuelle
. PMA : la France a déjà voté...
MariageGay - "Il n'existe pas de droit à l'adoption"
. DPI - Le Diagnostic préimplantatoire fait débat (31 Aout 2012)



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(SourceValeurs actuelles)

"De la GPA à la vente d'enfant"

Tribune. Claire de La Hougue est Docteur en droit et avocat au Barreau de Strasbourg. Le 27 janvier 2015, la CEDH a condamné l’Italie pour avoir retiré un enfant à un couple qui l’avait acheté 49.000 euros en Russie, estimant que ce retrait portait une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale. Pour Claire de La Hougue, la CEDH « admet ainsi l’achat d’enfant comme fondement d’une famille, donc un crime comme source d’un droit. »


En 2010, alors que l’épouse était âgée de 55 ans (son mari de 43), les requérants se sont adressés à une société juridique russe associée à une clinique en vue d’obtenir un enfant. La société a acheté des gamètes, créé un embryon, trouvé une mère porteuse et livré le nouveau-né en février 2011 avec un certificat de naissance désignant les requérants comme parents sans mentionner la mère porteuse, le tout pour la somme de 49.000 euros.

Les requérants rentrèrent en Italie (où la requérante avait fait circuler la rumeur de sa grossesse) avec l’enfant et demandèrent l’enregistrement du certificat de naissance, qui leur fut refusé. Ils furent en outre mis en examen pour altération d’état civil, faux et infraction à la loi sur l’adoption. Ils affirmèrent que l’enfant était le fils génétique du requérant. Un test ADN ordonné par le tribunal prouva au contraire qu’aucune lien génétique n’existait entre l’enfant et les requérants.

Constatant que l’enfant n’avait pas de parents biologiques et qu’il n’était pas dans son intérêt de rester avec les requérants qui n’avaient pas hésité à violer la loi pour satisfaire leur « désir narcissique », le tribunal confia l’enfant aux services sociaux en vue de son adoption.

Devant la CEDH, les requérants se plaignaient en leur propre nom et au nom de l’enfant du refus d’enregistrement du certificat de naissance et de l’éloignement de l’enfant qui, selon eux, portaient atteinte à leur vie familiale. Leur avocat était le président de la société qui leur avait vendu l’enfant.

La Cour juge d’abord qu’ils ne peuvent agir au nom de l’enfant, qui a un tuteur depuis octobre 2011 et est placé en famille d’accueil. Elle estime ensuite qu’ils ne peuvent se plaindre de l’impossibilité d’obtenir la transcription du certificat de naissance car ils n’ont pas saisi la Cour de cassation italienne, donc n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Reste la question de l’éloignement de l’enfant, cause de la condamnation de l’Italie.

Une mesure d’éloignement ne peut porter atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale que si, avec l’enfant, ils constituent une famille. Sur ce point, après avoir invoqué diverses affaires sans rapport avec la présente, telles que des cas d’enfants nés hors mariage et d’adoption, la Cour observe que les requérants se sont comportés pendant six mois « comme des parents », ce qui lui suffit pour conclure à l’existence d’une vie familiale de fait.

Elle refuse de considérer les circonstances de la naissance de l’enfant, commandé et acheté par les requérants, conçu en laboratoire pour être orphelin et vendu à sa naissance. Elle n’évoque pas les conséquences pour l’enfant de l’abandon programmé et de la vente. Elle ignore totalement l’exploitation des vendeurs de gamètes et de la mère porteuse. Sa volonté d’aveuglement est telle qu’elle a même refusé aux associations, notamment russes et roumaines, qui voulaient lui révéler l’autre face de la procréation pour le compte d’autrui, le droit de lui présenter leur arguments. Elle parvient à présenter les acquéreurs comme des victimes, insistant sur « les aspects émotionnels de ce dossier », les conséquences « très lourdes pour les requérants », l’espoir qu’ils ont nourri avant de « sombrer dans le désespoir ». Elle ne veut voir la situation qu’à travers les yeux et les intérêts des riches adultes occidentaux, occultant délibérément tout ce qui n’entre pas dans son cadre idéologique et son objectif, la libéralisation de la procréation pour le compte d’autrui.

La Cour n’est pas à une incohérence près. Après avoir déclaré les requérants irrecevables sur la question de la transcription du certificat de naissance, elle déclare que l’application du droit italien relatif à la filiation « ne saurait passer comme étant arbitraire », autrement dit que l’Italie n’était pas obligée d’admettre la transcription ni de reconnaître la filiation. Elle affirme ensuite que le retrait de l’enfant viole le droit à la vie familiale des acheteurs, avant de conclure que cette condamnation n’oblige pas l’Italie à rendre l’enfant aux acquéreurs.

En outre, la Cour est manifestement sortie de sa compétence. Alors qu’elle répète à l’envi qu’elle ne doit pas se substituer aux autorités nationales et qu’elle n’est pas une cour de quatrième instance, elle n’hésite pas – sans même avoir vu l’enfant, ni entendu aucun expert – à balayer l’appréciation de l’intérêt de l’enfant faite par les juridictions italiennes pour imposer son opinion. Elle viole donc le principe de subsidiarité qui fonde la protection internationale des droits de l’homme.

L’activisme idéologique de la Cour cette fois l’a poussée trop loin. Que la Cour, qui se prétend conscience de l’Europe, entérine la vente d’un enfant est stupéfiant et révoltant. On connaissait déjà l’inclination de la Cour en faveur du droit à l’enfant et sa propension au déni de réalité, mais admettre de fonder une vie familiale sur un achat d’enfant montre à quel point, sur ces sujets, elle n’est plus qu’une machine emballée. Il est essentiel que cette affaire soit renvoyée en Grande Chambre et que ces errements soient rectifiés. Quelques juges militants ont lancé la CEDH dans une fuite en avant fatale, l’exposant à une trop juste critique. Il est urgent qu’elle se sauve elle-même en revenant à la raison, condition de la justice.



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(SourceVillage Justice)

En mars 2011 à Moscou, un couple a acheté un enfant auprès d’une société spécialisée dans la GPA. L’acte de naissance de l’enfant indiquait qu’il était le fils du couple italien. De retour en Italie, la transcription de l’acte de naissance russe dans l’état civil italien fut refusée. Une enquête fut ouverte et un test ADN prouva que l’enfant n’avait aucun lien génétique avec le couple. L’enfant a été purement et simplement produit sur commande et vendu. La société explique avoir acheté des gamètes humains puis loué une mère porteuse, ce qui ne serait pas illégal en Russie. Les juges italiens, constatant la violation des normes sur l’adoption internationale et de l’ordre public italien, décidèrent – dans l’intérêt de l’enfant – de le retirer de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption.

Saisie par le couple, la Cour de Strasbourg a jugé – par cinq voix contre deux - que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie, mais que le retrait de l’enfant a porté atteinte à la vie privée et familiale du couple. Les autorités italiennes auraient dû le leur laisser, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour n’indique pas quel aurait alors dû être son état civil.

Pour conclure ainsi, la Cour a estimé que la relation créée par les acquéreurs à l’égard de l’enfant constitue une « vie familiale » protégée par les droits de l’homme, car ils se sont comportés « comme des parents » pendant six mois. La Cour a ensuite jugé que l’interdiction d’ordre public de la GPA et de la vente d’enfant ne sont pas des motifs suffisants pour leur retirer l’enfant au regard de l’intérêt de celui-ci de rester avec ses acquéreurs.

L’achat d’un enfant confère ainsi aux acquéreurs un droit sur cet enfant au nom de l’intérêt de l’enfant tel que déterminé par les juges strasbourgeois (qui n’ont consulté aucun expert). D’un crime naît un droit. Ainsi la Cour valide-t-elle la vente d’enfant. Il faut le dire lucidement : le prétendu « intérêt de l’enfant » cache en réalité celui des juges à imposer la libéralisation de la GPA.

A aucun moment la Cour ne s’interroge sur la moralité de la GPA, sur l’origine de l’enfant, sur l’exploitation des vendeurs de gamètes et de la mère porteuse à l’origine de son existence. La vente d’enfant ne la choque pas, elle ne sourcille pas, elle précise que ce n’est pas son affaire. Elle ne s’interroge pas davantage sur la violence irrémédiable infligée aux enfants nés de GPA : condamnés « pour leur bien », selon sa logique, à vivre avec ceux-là même qui les ont privé de leurs vrais parents et les ont achetés. Pour la Cour, ces circonstances n’entrent pas en compte dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au contraire, elle fonde son raisonnement sur la supposition qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant-GPA d’être élevé par ses acquéreurs. On peut penser au contraire que les enfants GPA auront de bonnes raisons de se révolter contre leurs acquéreurs pour avoir exploité leurs parents puis les en avoir privés. Il n’est pas équivalant d’être élevé par ceux qui ont fait de vous un orphelin, ou par une famille adoptive qui vous recueille.

Tout cela au nom d’un droit à l’enfant. La Cour, depuis qu’elle traite de PMA et d’adoption homosexuelle, ne veut plus considérer l’origine des enfants ni la structure des familles. Pour elle, tout se vaut car la famille n’est qu’un agrégat temporaire de citoyens.

Cet arrêt est dévastateur, et les deux juges dissidents l’ont souligné : il réduit à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui, et même la légitimité du choix de l’État en ce sens. Plus encore, cet arrêt est une incitation au trafic international d’enfant ; il retire aux Etats les motifs et les moyens de s’y opposer.

Les « droits de l’homme » qui devraient être un rempart contre l’indignité et l’exploitation de l’homme par l’homme sont dévoyés pour servir d’instrument d’une fausse libération de l’individu en quête de la satisfaction de n’importe quel désir, même celui d’une femme de 55 ans d’avoir un enfant, comme en l’espèce.

Il faut espérer que le Gouvernement italien fera appel, et que d’autres gouvernements le soutiendront ; mais la Cour a le pouvoir de rejeter cette demande sans justification. Cependant, peut-être le gouvernement ne fera pas appel, car la Cour a assorti son jugement d’une mention qui semble réduire à néant sa propre argumentation : il n’est pas nécessaire de « rendre » l’enfant à ses acquéreurs car il vit depuis 2013 dans une famille. Ainsi, la véritable obligation concrète qui résulte de cet arrêt est celle pour l’Italie et les 46 autres Etats européens de ne plus s’opposer à l’avenir à la vie de telles « familles ».

Enfin, afin que la tableau soit complet : l’avocat du couple devant la CEDH - et qui va recevoir tout ou partie des 10.000 euros de frais et dépens octroyés par la CEDH n’est autre que le gérant de l’entreprise moscovite de GPA "Rosjurconsulting" qui a vendu l’enfant.


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(SourceLe Figaro)



En juin dernier, la Cour a condamné la France dans les affaires Mennesson et Labassée, puis elle se prononça sur une affaire contre la Belgique en septembre, et condamna l'Italie fin janvier. Enfin, dès le 3 février, la Cour a rendu publique sa décision de juger trois nouvelles affaires de GPA contre la France.

Avec les arrêts Mennesson et Labassée, la Cour a posé le principe de l'acceptation de la GPA à l'occasion d'affaires mettant en cause des couples hétérosexuels mariés ayant un lien génétique avec l'enfant conçu aux USA. Sur cette base, dans l'arrêt Paradiso et Campanelli, la Cour est allée plus loin en jugeant que l'Italie a violé le droit à la vie familiale d'un couple (dont la femme avait 55 ans) en leur retirant un enfant avec lequel ils n'avaient aucun lien génétique, produit sur commande et payé 49.000€ à une société moscovite spécialisée en GPA. En jugeant ainsi, la Cour a non seulement accepté une nouvelle fois la GPA, mais aussi entériné la production sur commande et la vente d'un enfant. Parce que cette production-vente d'enfant sans lien génétique avec les acquéreurs n'est en définitive qu'une forme particulière de GPA, l'acceptation de la GPA conduit nécessairement à celle de la vente d'enfant.
En jugeant ainsi, la Cour a non seulement accepté une nouvelle fois la GPA, mais aussi entériné la production sur commande et la vente d'un enfant.
Les trois nouvelles affaires concernent un couple vivant à Dubaï et ayant obtenu un enfant en Ukraine et deux hommes ayant chacun conçu des enfants par GPA en Inde avec des mères porteuses qui se présentent aussi comme les véritables mères biologiques. L'un d'eux reconnaît avoir versé 100.000 roupies à la mère (environ 1.300€, trois ans de salaire d'une ouvrière) et 60.000 roupies à l'hôpital. C'est une «GPA low-cost». L'autre requérant est pacsé avec un homme ayant aussi obtenu des jumeaux en Inde. Ce sera la première affaire de «GPA-GAY» traitée par la Cour, mais elle se refusera à tenir compte de cette circonstance au nom du principe de non-discrimination. Ainsi, l'acceptation de la GPA conduit aussi à celle des «usines à bébés» et de la «GPA-GAY».
Au fil de ces affaires, c'est la même logique qui s'impose: la déshumanisation de la procréation rend possible, pour tous, l'obtention d'un enfant et la constitution de «familles» que la Cour s'empresse de protéger contre les lois qui s'opposent à la marchandisation des personnes. L'intérêt des enfants et la dignité des jeunes femmes «porteuses» sont sacrifiés.
Au fil de ces affaires, c'est la même logique qui s'impose: la déshumanisation de la procréation rend possible, pour tous, l'obtention d'un enfant et la constitution de « familles » que la Cour s'empresse de protéger contre les lois qui s'opposent à la marchandisation des personnes.

C'est un engrenage qui étend la libéralisation de la GPA suivant un «rythme imposé par notre Cour» comme l'a reconnu Dean Spielmann, le Président de la Cour, lors de l'audience solennelle du 30 janvier 2015. Il faut savoir que c'est la Cour qui choisit ses affaires parmi les très nombreuses qui lui sont soumises: elle en rejette 95% sans justification ni examen approfondi, elle est aussi maîtresse du calendrier.
Dans la méthode de la Cour, chaque affaire se construit sur la précédente, car la Cour se cite elle-même. Dire que cette méthode relève de l'orchestration n'est pas abusif: c'est d'ailleurs ainsi que M. Spielmann décrit l'interaction entre la Cour et les États.
Et c'est suivant ce «rythme» que la Cour a choisi de rendre publiques les nouvelles affaires françaises dans la foulée de la publication de l'arrêt Paradiso. Dans l'esprit du public, une affaire chasse l'autre, mais dans la méthode de la Cour, chaque affaire se construit sur la précédente, car la Cour se cite elle-même. Dire que cette méthode relève de l'orchestration n'est pas abusif: c'est d'ailleurs ainsi que M. Spielmann décrit l'interaction entre la Cour et les États en la comparant, de façon incongrue, à la «danse sacrale» du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Il indique qu'en matière de GPA, «notre Cour a été invitée (…) à imprimer son tempo» et il se réjouit à propos de la condamnation de la France de juin 2014 qu'en «décidant de ne pas demander le renvoi de cette affaire devant la grande chambre, le Gouvernement français a apporté la preuve de ce que la décision adoptée était acceptable.» Cela signifie que le gouvernement français est d'accord pour continuer à danser, et pourquoi pas en accélérant le rythme. Ne pas avoir fait appel des arrêts Mennesson et Labassée vaut consentement à de nouvelles condamnations dans les trois nouvelles affaires. La CEDH peut donc continuer à imposer à la France la GPA de l'extérieur, avec le consentement d'un gouvernement qui a échoué à le faire de l'intérieur par les voies démocratiques.
Tout en prétendant ne pas condamner l'interdiction en soi de la GPA par les Etats, la Cour vide cette interdiction de sa substance au point que deux juges «dissidents», dont le vice-président de la Cour, ont écrit que l'arrêt Paradiso «réduit à néant» la liberté des États de refuser la GPA et de ne pas lui reconnaître d'effets juridiques.
Tout en prétendant ne pas condamner l'interdiction en soi de la GPA par les Etats, la Cour vide cette interdiction de sa substance.

Dans cette entreprise, la CEDH est divisée en interne, mais ne se heurte à aucune résistance externe car elle jouit du prestige fondateur des droits de l'homme et ne connaît aucun contre-pouvoir institutionnel. Elle se dit «Conscience de l'Europe», c'est-à-dire arbitre du juste et du bien, autorité morale, car, en effet, les «droits de l'homme» ne sont pas du droit mais de la morale. Cette morale entend corriger, encadrer et guider la démocratie politique. La supériorité de la Cour n'est autre que celle des «sages» sur le peuple, de la justice sur la politique, des Lumières sur les ténèbres. On ne sort pas de la théocratie: l'ordre politique demeure ordonnancé par un ordre moral, fut-il athée et situé au-delà du bien et du mal. Son interprétation demeure réservée à quelques clercs plus ou moins bien inspirés; et quelle inspiration: la «danse sacrale» à laquelle se réfère le Président Spielmann pour décrire l'œuvre de la cour est le tableau final du Sacre du Printemps dans lequel une jeune fille est sacrifiée au dieu païen de la nature sous le regard de l'assemblée des «vieux sages».


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(Source: Radio vatican)

Entretien avec Gregor Puppinck

- Le 27 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné l’Italie à verser 30 000 euros de dommages à un couple d’Italiens pour lui avoir retiré son enfant, acheté en Russie 49.000 euros.

L’acte de naissance de l’enfant indique qu’il était le fils du couple italien. De retour en Italie, la transcription de l’acte de naissance russe dans l’état civil
italien est refusée. Après l’ouverture d’une enquête et un test ADN, il est prouvé que l’enfant n’a aucun lien génétique avec le couple. L’enfant a été purement et simplement produit sur commande et vendu.

Le couple saisit alors la CEDH qui a décidé que si l’Italie avait le droit de refuser de reconnaître la filiation établie en Russie, le retrait de l’enfant a, lui, porté atteinte à la vie privée et familiale du couple.
Pour Gregor Puppinck, directeur du Centre européen pour le Droit et la Justice à Strasbourg, la CEDH est en train d'imposer la GPA, et à travers elle la dissociation complète de la famille et de la procréation. Il revient sur cette affaire avec Jean-Baptiste Cocagne

 


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(Source: Liberté politique)




La Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette semaine l’Italie pour avoir retiré à un couple l’enfant qu’il a acheté 49.000 euros, et à lui verser 30.000 euros de dommages.

EN MARS 2011 à Moscou, un couple a acheté un enfant auprès d’une société spécialisée dans la GPA. L’acte de naissance de l’enfant indiquait qu’il était le fils du couple italien. De retour en Italie, la transcription de l’acte de naissance russe dans l’état civil italien a été refusée. Une enquête fut ouverte et un test ADN prouva que l’enfant n’avait aucun lien génétique avec le couple. L’enfant avait été purement et simplement produit sur commande et vendu.

La société explique avoir acheté des gamètes humains puis loué une mère porteuse, ce qui ne serait pas illégal en Russie. Les juges italiens, constatant la violation des normes sur l’adoption internationale et de l’ordre public italien, décidèrent – dans l’intérêt de l’enfant – de le retirer de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption.
D’un crime naît un droit

Saisie par le couple, la Cour de Strasbourg a jugé – par cinq voix contre deux — que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie, mais que le retrait de l’enfant a porté atteinte à la vie privée et familiale du couple. Les autorités italiennes auraient dû le leur laisser, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour n’indique pas quel aurait alors dû être son état civil.

Pour conclure ainsi, la Cour a estimé que la relation créée par les acquéreurs à l’égard de l’enfant constitue une « vie familiale » protégée par les droits de l’homme, car ils se sont comportés « comme des parents » pendant six mois. La Cour a ensuite jugé que l’interdiction d’ordre public de la GPA et de la vente d’enfant ne sont pas des motifs suffisants pour leur retirer l’enfant au regard de l’intérêt de celui-ci de rester avec ses acquéreurs.

L’achat d’un enfant confère ainsi aux acquéreurs un droit sur cet enfant au nom de l’intérêt de l’enfant tel que déterminé par les juges strasbourgeois (qui n’ont consulté aucun expert). D’un crime naît un droit. Ainsi la Cour valide-t-elle la vente d’enfant. Il faut le dire lucidement : le prétendu « intérêt de l’enfant » cache en réalité celui des juges à imposer la libéralisation de la GPA.
Le droit de l’argent

À aucun moment, la Cour ne s’interroge sur la moralité de la GPA, sur l’origine de l’enfant, sur l’exploitation des vendeurs de gamètes et de la mère porteuse à l’origine de son existence. La vente d’enfant ne la choque pas, elle ne sourcille pas, elle précise que ce n’est pas son affaire. Elle ne s’interroge pas davantage sur la violence irrémédiable infligée aux enfants nés de GPA : condamnés « pour leur bien », selon sa logique, à vivre avec ceux-là même qui les ont privé de leurs vrais parents et les ont achetés.

Pour la Cour, ces circonstances n’entrent pas en compte dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au contraire, elle fonde son raisonnement sur la supposition qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant-GPA d’être élevé par ses acquéreurs. On peut penser au contraire que les enfants GPA auront de bonnes raisons de se révolter contre leurs acquéreurs pour avoir exploité leurs parents puis les en avoir privés. Il n’est pas équivalant d’être élevé par ceux qui ont fait de vous un orphelin, ou par une famille adoptive qui vous recueille.

Tout cela au nom d’un droit à l’enfant. La Cour, depuis qu’elle traite de PMA et d’adoption homosexuelle, ne veut plus considérer l’origine des enfants ni la structure des familles. Pour elle, tout se vaut car la famille n’est qu’un agrégat temporaire de citoyens.
Incitation au trafic d’enfants

Cet arrêt est dévastateur, et les deux juges dissidents l’ont souligné : il réduit à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui, et même la légitimité du choix de l’État en ce sens. Plus encore, cet arrêt est une incitation au trafic international d’enfant ; il retire aux États les motifs et les moyens de s’y opposer.

Les « droits de l’homme » qui devraient être un rempart contre l’indignité et l’exploitation de l’homme par l’homme sont dévoyés pour servir d’instrument d’une fausse libération de l’individu en quête de la satisfaction de n’importe quel désir, même celui d’une femme de 55 ans d’avoir un enfant, comme en l’espèce.

Il faut espérer que le gouvernement italien fera appel, et que d’autres gouvernements le soutiendront ; mais la Cour a le pouvoir de rejeter cette demande sans justification. Cependant, peut-être que le gouvernement ne fera pas appel, car la Cour a assorti son jugement d’une mention qui semble réduire à néant sa propre argumentation : il n’est pas nécessaire de « rendre » l’enfant à ses acquéreurs car il vit depuis 2013 dans une famille.

Ainsi, la véritable obligation concrète qui résulte de cet arrêt est celle pour l’Italie et les 46 autres États européens de ne plus s’opposer à l’avenir à la vie de telles « familles ».



Fil d'actualité de Gregor Puppinck: ICI
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CEDH: "Avoir un enfant sur commande, ou la dérive de la GPA" (Italie)
. Grégor Puppinck: "Droit à l'enfant"   
          convergence entre les droits de l'homme & les biotechnologies 
. Grégor Puppinck : "GPA : derrière les droits de l’homme, l’exploitation"
"Les infanticides néonataux en Europe doivent être condamnés" Gregor Puppinck
Conférence de Gregor PUPPINCK sur l'avortement et le statut
de l'embryon pour la CEDH
Contrat d'Union Civil ? - "Europe: la famille diluée dans les 
droits de l’homme"
. ONU : Grégor Puppinck dénonce les atteintes à la liberté des 
consciences et de religion en Europe
Mariage pour tous: Adoption puis PMA et GPA , l'effet domino
La Cour européenne des Droits de l’homme impose l’adoption
homosexuelle
. PMA : la France a déjà voté...
MariageGay - "Il n'existe pas de droit à l'adoption"
. DPI - Le Diagnostic préimplantatoire fait débat (31 Aout 2012)



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(SourceAllianceVITA)



La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un arrêt, le 27 janvier 2015, dans une affaire de GPA qui condamne en partie le gouvernement italien. Dans cet arrêt, non définitif, elle estime qu’il y a eu violation de la vie privée du couple requérant, par la justice italienne qui a ordonné l’éloignement et la mise sous tutelle de l’enfant.

Cette affaire (Paradiso et Campanelli vs Italie n o 25358/12) concerne un couple italien marié qui a eu recours à un contrat de GPA en Russie. Agés respectivement de 56 ans pour la femme et 44 ans pour l’homme lors de la naissance de l’enfant le 27 février 2011 (un petit garçon), les deux conjoints avaient décidé de recourir à la gestation pour autrui après avoir vainement fait des tentatives de fécondation in vitro. Cette pratique est strictement interdite en Italie, ainsi que le recours au don de gamète dans le cadre de la procréation artificielle.

C’est lorsque le couple a fait une demande de transcription à l’état civil de l’acte de naissance russe, qui indiquait le couple requérant comme les parents génétiques de l’enfant, que la justice italienne a pressenti une fraude. Dans le cas d’espèce, le couple italien a eu recours à un don d’ovule et une mère porteuse : il a payé la somme de 49 000 euros via les services d’une société russe Rosjurconsulting. A noter, l’avocat qui représente les requérants auprès de la CEDH travaille pour cette société.

Le 5 mai 2011, le couple a été inculpé, dans un premier temps, pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption. Une demande de procédure d’adoptabilité puis une mise sous curatelle a été requise par le ministère public. Une enquête a ensuite établi que l’homme n’avait finalement aucun lien biologique avec le bébé, d’autres gamètes ayant été utilisés au cours de la procédure de fertilisation. Le 20 octobre 2011, le tribunal décida d’éloigner l’enfant des requérants : le tribunal pour mineurs avait conclu que leurs capacités affectives et éducatives pouvaient être remises en cause, étant donné ces fraudes avérées. L’enfant fut alors placé dans un foyer d’accueil, puis dans une famille d’accueil en janvier 2013.

Sans se prononcer sur la légitimité de l’interdiction de la GPA, les juges de Strasbourg ont néanmoins considéré qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, et que les autorités avaient pris une décision extrême en retirant cet enfant qui avait déjà eu une relation de vie avec le couple, mesure habituellement réservée à des cas où l’enfant se trouve en danger : « La Cour n’est pas convaincue du caractère adéquat des éléments sur lesquels les autorités se sont appuyées pour conclure que l’enfant devait être pris en charge par les services sociaux ».

La CEDH condamne le gouvernement italien à verser 30 000 euros au couple requérant, au titre de préjudice moral et des frais juridiques engagés. Pour autant, elle ne demande pas à l’Italie de faire machine arrière en remettant l’enfant aux requérants, au nom de l’intérêt de celui-ci, qui a certainement développé des liens affectifs avec la famille qui l’accueille depuis deux ans.
A noter, au contraire de celui rendu contre la France, que cet arrêt ne concerne pas la transcription dans l’état civil de l’acte de naissance russe. La CEDH a rejeté la requête de transcription du couple italien, au motif qu’il n’avait pas épuisé toutes les voies de recours internes. Le gouvernement italien a 3 mois pour faire appel de cet arrêt.

Cette décision est inquiétante pour plusieurs raisons, notamment :

1- Elle met en lumière la dérive de l’appréciation de la « vie familiale » par la CEDH. Se présenter comme des parents, à partir d’un acte de naissance frauduleux et quelques semaines de garde de l’enfant, suffit-il à justifier une reconnaissance de « vie familiale » ?

2- L’intérêt de l’enfant est comme « mis en balance » avec l’intérêt du couple requérant, en dehors de toute référence juridique liée aux droits de l’enfant. Comment se fait-il que la Cour ne tire aucune conséquence du trafic de gamètes, de l’exploitation des femmes et de la privation de filiation pour les enfants nés de GPA, qui se cachent derrière ce cas particulier ?

Face à la majorité (5 contre 2) des juges en faveur de la décision, les juges Raimondi et Spano ont fait part de leur opinion dissidente : « La cour devrait à notre avis faire preuve de retenue, et se limiter à vérifier si l’évaluation des juges nationaux est entachée d’arbitraire (…). En outre, la position de la majorité revient, en substance, à nier la légitimité du choix de l’État de ne pas reconnaitre d’effet à la gestation pour autrui. S’il suffit de créer illégalement un lien avec l’enfant à l’étranger pour que les autorités nationales soient obligées de reconnaître l’existence d’une « vie familiale », il est évident que la liberté des États de ne pas reconnaître d’effet juridique à la gestation pour autrui, liberté pourtant reconnue par la jurisprudence de la Cour (…), est réduite à néant. »





Alliance VITA soutient, avec d’autres ONG internationales, l’appel pour la prohibition universelle de la gestation pour autrui, lancé le 20 novembre dernier à l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’enfant : www.nomaternitytraffic.eu





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(SourceCoRP)


Communiqué du CoRP: 
"La Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) légalise le trafic de mères et d’enfants"

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu un nouvel arrêt condamnant l’Italie, sur un cas d’exploitation de mère porteuse.


Un couple d’Italiens était revenu de Russie avec un enfant obtenu en utilisant les services d’une mère porteuse. L’enfant n’avait de lien génétique avec aucun des deux commanditaires. Les commanditaires ont été mis en examen pour altération d’état civil, l’état civil russe étant établi sur la base de données mensongères, faux et infraction aux lois sur l’adoption. L’enfant a été placé et a reçu un nouvel état civil comme né de parents inconnus.Par son arrêt du 27 janvier 2015 Paradiso et Campanelli, la Cour s’oppose au droit italien et considère que la justice italienne a porté une atteinte disproportionnée à la « vie familiale » des commanditaires, notamment en ordonnant la mesure de placement de l’enfant qu’ils avaient acquis en Russie. (pour lire une présentation de l’arrêt par la cour, cliquez ici).

Autant dire que la porte est ouverte au trafic d’enfants et à l’exploitation des jeunes femmes démunies qui vendent leur capacité à être mère, puisqu’il suffit pour les acquéreurs de se « comporter comme des parents » ou se présenter comme tels pour se voir reconnaître une « vie familiale » puis une atteinte disproportionnée à celle-ci …

L’arrêt, comme ceux concernant la France, ne contient aucun début de réflexion sur ce qui est en jeu dans la pratique des mères porteuses. La Cour ne se penche ni sur la situation de la mère porteuse russe, ni sur le dommage causé à l’enfant par ceux qui l’ont acquis comme une marchandise et viennent ensuite se plaindre devant elle des mesures prises par la justice de leur pays pour faire respecter le droit.

Le Collectif pour le Respect de la Personne (CoRP) regrette cette absence totale de réflexion au fond, de la part d’une juridiction créée pour protéger les droits humains.

La CEDH ne respecte pas la liberté des Etats de rendre efficace, pour leurs ressortissants, la prohibition de l’usage de mères porteuses et de l’achat d’enfants.

Nous saluons l’opinion dissidente des juges islandais et italien, avec lesquels nous sommes en complet accord. Ils écrivent notamment : « S’il suffit de créer illégalement un lien avec l’enfant à l’étranger pour que les autorités nationales soient obligées de reconnaître l’existence d’une « vie familiale », (…) la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridique à la gestation pour autrui, liberté pourtant reconnue par la jurisprudence de la Cour (…), est réduite à néant ». On ne saurait mieux dire.

Les États vont-ils continuer longtemps à laisser une Cour mettre à néant leur législation protectrice, alors même que chacun sait que se développe un vaste trafic de femmes et d’enfants ?

Nous espérons vivement que l’Italie demandera le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, formation solennelle et instance « d’appel » au sein de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le CoRP


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(Source: Juristes pour l'enfance)


GPA : LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ACCUMULE LES CONTRADICTIONS ET PERD TOUTE CRÉDIBILITÉ

29 janvier 2015

Le 27 janvier 2015, la cour européenne a condamné l’Italie dans une nouvelle affaire de GPA.

Un couple italien avait obtenu –acheté– un enfant issu d’une GPA en Russie, l’enfant n’étant relié génétiquement à aucun des membres du couple. La justice italienne avait refusé de transcrire le certificat de naissance russe, ordonné l’éloignement de l’enfant de ce couple et qu’il soit placé en vue de son adoption par une famille italienne. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué sur la question de la conformité du placement de cet enfant aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Elle estime que l’éloignement et la mise sous tutelle de l’enfant portent atteinte à la vie familiale existant de fait entre le couple et l’enfant, pendant les 6 mois passés ensemble. En effet, l’éloignement d’un enfant du contexte familial est une mesure extrême qui ne peut se justifier qu’en cas de danger immédiat pour lui, non caractérisé en l’espèce. La Cour condamne ainsi l’Italie à payer 20 000 € au couple commanditaire de la GPA.

"Ce raisonnement, appliqué à un rapt d’enfant, permettrait d’en déduire que, dès lors que les voleurs se sont comportés envers l’enfant comme des parents et ont passé du temps avec lui, ne serait-ce que 6 mois, il a pu s’établir entre eux une vie familiale de fait qui interdit de séparer l’enfant de ceux qui l’ont enlevé !"

Le respect de la vie familiale de l’enfant qui fonde la condamnation devient ainsi difficile à manier : d’une part, cette vie familiale a été imposée à l’enfant par des personnes l’ayant acheté à une femme russe ; d’autre part, depuis 2013, sa vie familiale est vécue avec une autre famille, sa famille d’accueil, et bénéficie tout autant du principe de respect.

La contradiction est telle que la Cour ne peut en déduire aucune issue cohérente, et précise que sa décision « ne saurait être compris(e) comme obligeant l’État italien à remettre l’enfant aux requérants, ce dernier ayant certainement développé des liens affectifs avec la famille d’accueil chez laquelle il vit depuis 2013 ». L’enfant demeure donc avec sa famille d’accueil.

Or, de deux choses une :
Soit l’enfant a été séparé à tort de ses acheteurs/parents, et il doit pouvoir les retrouver.
Soit il a été séparé d’eux à raison, et il ne saurait leur être rendu, qu’il ait noué de nouveaux liens affectifs ou non !

"Le sort de l’enfant dépend finalement de savoir avec qui il aura passé le plus de temps….. et peu importe que les ceux-là l’aient acheté ou, la prochaine fois, volé…."

De façon inespérée, les contradictions accumulées finissent en l’espèce par rendre service à l’enfant puisque, en définitive, il ne sera pas restitué à ses acheteurs mais adopté en bonne et due forme et dans le respect de sa personne et de sa dignité d’être humain.
Mais le problème de fond demeure dans la décision de la Cour, qui façonne les principes suivants :

"l’achat d’un enfant ne donne pas de droit sur lui mais il suffit de développer une vie familiale avec lui (dont le critère de temps n’est pas défini) pour obtenir la reconnaissance des liens effectifs comme caractérisant une vie familiale de fait."

Avec un tel raisonnement, le voleur ou le trafiquant d’enfant qui aura vécu une vie familiale avec lui peut sereinement conserver la garde de l’enfant au nom du respect de la vie privée et familiale.
Les Juristes pour l’enfance sont très inquiets pour l’avenir de l’intérêt de l’enfant. On craignait que la Cour européenne soit devenue un obstacle au respect des droits de l’enfant. C’est, hélas, confirmé.




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CEDH: "Avoir un enfant sur commande, ou la dérive de la GPA" (Italie)
Le Conseil d'Etat valide la Circulaire Taubira ! (12 Dec 2014)
«Pourquoi il nous faut dire non à la marchandisation des gestations»
                                (Sylviane Agacinski, philosophe) par Jean-Yves Nau
Filiation : vers des "PMA de convenance" ? (Aude Mirkovic)
"La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe "
                                   (ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE)
Mariagegay - SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
J’ai 15 ans, monsieur Hollande, et vous m’avez trahie !
L'homoparenté contre l'égalité
                      et environnementale ? CESE 
       ... rien ne bouge, pas une virgule." ! via Koztoujours
                      (LaManifPourTous)
                           mariage et l’adoption par les couples homosexuels
Contre le “mariage” gay : 3 étapes
Discours de Tugdual Derville à la défense le 23 Octobre
Adoption homo : qui a peur du débat ?

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